En tant qu’employeur, vouloir bien faire
ne signifie pas forcément faire bien.
Dans un arrêt tout récent, la Cour de Cassation rappelle, comme une règle intangible, qu’une période d’essai qui se poursuit au-delà de son terme fait naitre un contrat de travail à durée indéterminée (Cass. soc. 5 novembre 2014 n° 13-18.114 – n° 1932 FS-PB). En l’espèce, l’employeur a voulu respecter l’article L1221-25 du Code du Travail qui impose de prévenir le salarié que l’essai n’a pas été concluant et qu’il ne sera donc pas embauché dans l’entreprise. Le délai est variable et en l’occurrence il était ici de 15 jours. Or, l’employeur prévenant le salarié une semaine avant la fin de l’essai a prolongé celui-ci d’une semaine. En dépassant la période d’essai il a involontairement embauché le salarié…qui a considéré qu’il avait été licencié sans cause réelle ni sérieuse.
Il ne faut donc jamais déroger à la règle et quoiqu’il arrive la période d’essai ne doit jamais être prorogée.
Si le délai de prévenance ne peut pas être respecté mieux vaut accepter la sanction de l’article L1221-25 du Code du Travail qui prévoit que l’employeur verse l’indemnité compensatrice correspondant à la fin de la période d’essai.
Cette solution lui évitera d’être condamné à payer les indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Cass. soc. 5 novembre 2014 n° 13-18.114 (n° 1932 FS-PB)Attendu, selon l’arrêt attaqué, que
M. L. a été engagé par la société Tabillon à compter du 17 janvier 2011
en qualité de directeur commercial avec une période d’essai
de trois mois renouvelable ; que par lettre du 8 avril 2011, son employeur a mis fin à la période d’essai
à compter du 22 avril suivant ; qu’estimant que son contrat était
devenu définitif et qu’en l’absence de procédure de licenciement, la rupture
s’analysait en un licenciement
sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud’homale
pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et
au titre de la rupture ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n’est pas de
nature à permettre l’admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique,
pris en sa première branche :Vu l’article L 1221-25 code du travail ; Attendu qu’en vertu de ce texte, la période d’essai,
renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du
délai de prévenance ; qu’il en résulte qu’en cas de rupture pendant la période d’essai,
le contrat prend fin au terme du délai de prévenance s’il est exécuté
et au plus tard à l’expiration de la période d’essai ; que la poursuite
de la relation de travail au delà du terme de l’essai donne naissance à
un nouveau contrat de travail à durée indéterminée qui ne peut être
rompu à l’initiative de l’employeur que par un licenciement ;
Attendu que pour décider que le contrat de travail
avait été rompu pendant la période d’essai
et débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l’arrêt, après avoir relevé que la période d’essai
de trois mois prenait fin le 16 avril 2011, retient que le salarié a
bénéficié du délai de prévenance de deux semaines auquel il pouvait
prétendre, du 8 avril au 22 avril 2011, l’employeur lui ayant notifié
par lettre du 8 avril 2011 que son essai n’était pas concluant et que,
pour respecter le délai légal de prévenance de quinze jours, son contrat
de travail serait rompu à compter du 22 avril 2011 ; Qu’en statuant
ainsi, alors qu’elle constatait que la relation de travail s’était
poursuivie au delà du terme de la période d’essai, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il déboute le
salarié de ses demandes en paiement de dommages intérêts pour
licenciement abusif et irrégulier, l’arrêt rendu le 26 mars 2013, entre
les parties, par la cour d’appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce
point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d’appel de Nancy ;
Condamne la société Tabillon aux dépens ;Vu l’article 700 du code de
procédure civile, condamne la société Tabillon à payer la somme de 3 000
euros à M. L. ;
La médiation prend de plus en plus sa place dans la vie judiciaire.
Lorsqu’une instance est en cours, le juge peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Il rend alors une ordonnance en désignant le médiateur et précisant qu’il a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose (article 131-1 du code de procédure civile)
Le décret n°2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation va plus loin puisqu’il prévoit qu’à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. »
Les parties sont ainsi contraintes de s’informer et devront remettre au magistrat une attestation démontrant qu’elles ont reçu cette information.
On ne peut que se réjouir de l’action du législateur en faveur de la généralisation de la médiation, et sa volonté affichée de faire évoluer la justice pour la rendre plus consensuelle.
Toutefois, dans certaines affaires la médiation est impossible notamment quand une partie est défaillante.
Dès lors, la décision du juge est attendue avec impatience. L’injonction de rencontrer un médiateur pour s’informer n’a aucun sens. Les parties ne la comprennent pas. Le temps perdu retarde d’autant l’issue de la procédure.
Or, la médiation permet au contraire de gagner du temps.
Ce mode amiable de règlement des différends doit donc être utilisé à bon escient.
Pour fixer le montant de la prestation compensatoire due par un époux à son conjoint, le juge, après avoir constaté qu’il existait une disparité dans leurs conditions de vie respectives , prend en considération l’ensemble de leurs ressources.
Toutefois la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours ou l’avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal accordé par le juge ne peuvent pas être pris en compte.
La cour de cassation vient une nouvelle fois de le rappeler dans un arrêt rendu par la 1ère chambre civile le 13 avril 2022 (n°20-22.807).
La cour d’appel de Paris a, en effet, été censurée pour avoir rejeté la demande de prestation compensatoire formée par l’épouse en retenant que celle-ci bénéficiait de la jouissance gratuite du domicile conjugal depuis environ 7 ans.
En application de l’article 271 du code civil, le juge fixe la prestation compensatoire en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce
Or, la pension alimentaire en numéraire comme la jouissance gratuite d’un bien cesse au moment où le divorce est prononcé.
Ces éléments n’ont donc pas à être inclus dans les ressources pour apprécier le droit à prestation compensatoire ni son chiffrage.
Les règles d’exercice de la
profession d’avocat imposent une confidentialité
des correspondances. Ce
principe découle du secret professionnel.
Le client s’étonne parfois que son avocat ne le mette pas en copie des échanges avec son confrère, ou refuse toute communication de correspondances préférant n’en fournir que la teneur.
Les principes et exceptions issus du règlement intérieur national de la profession d’avocat sont les suivants :
- Tous les échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu'en soit le support (papier, télécopie, voie électronique …), sont par nature confidentiels. Les correspondances entre avocats, quel qu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l’objet d’une levée de confidentialité.
- Peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l’article 66.5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 :
• une correspondance équivalant à un acte de procédure ;
• une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels. Ces correspondances doivent respecter les principes essentiels de la profession définis par l’article 1er du présent règlement.
Ainsi, pour qu’une correspondance ne soit pas couverte par le secret professionnel, elle doit porter la mention «officiel» et doit équivaloir à un acte de procédure et ne pas se référer à des échanges antérieurs confidentiels.
Une jurisprudence récente est venue souligner l’importance de cette mention en précisant que « les correspondances entre avocats faisant état d’un désistement ne peuvent bénéficier de la levée de confidentialité ». L’absence de mention « officiel » manifeste l’intention de son auteur de ne pas lever le secret de la correspondance.
CA Rouen, 26 mai 2021, n° 20/01750
Lors d’un entretien en vue d’une embauche, l’employeur ne doit poser que des questions en relation directe et nécessaire avec l’emploi pour lequel le candidat postule.
Les questions doivent permettre au futur employeur d’évaluer le candidat, de vérifier qu’il a les capacités requises pour le poste ( article L 1221-6 du Code du travail )
De son côté, « le candidat est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes d'informations ».
La collecte d’information est strictement réglementée et les questions trop personnelles comme celles qui concernent la famille (profession du conjoint, âge des enfants etc), ou l’état de santé (maladie déclarée, poids, taille etc) sont interdites.
Il n’est pas rare que le futur employeur contacte l’entreprise dans laquelle le candidat est encore en poste ou a été employé pour se renseigner sur ses aptitudes professionnelles.
Cependant, il doit, au préalable, avoir obtenu l’accord du candidat. L’autorisation ainsi donnée doit être expresse, elle ne peut pas se déduire. Généralement, il est recommandé au recruteur d'être assuré du consentement du candidat par la rédaction d’une autorisation écrite.Ce règlement adopté par le Parlement européen depuis plus de 2 ans est entré en vigueur le 29 janvier 2019. Il doit permettre de mettre en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
En d’autres termes il s’applique aux couples binationaux ou vivants à l’étranger
Jusqu’à présent les unions internationales étaient régies par la Convention de la Haye du 14 mars 1978 qui instaurait un principe de mutabilité de la loi applicable c’est-à-dire un changement de régime quasi automatique quand le couple partait à l’étranger.
La nouvelle règlementation remplace ce principe par le choix volontaire laissé aux couples.
Ils pourront donc désormais opter pour
- la loi du pays où ils ont leur résidence habituelle
- la loi du pays dont ils ont tous deux la nationalité
- la loi du pays avec lequel ils ont les liens les plus étroits
La loi ainsi choisie s’appliquera à l’ensemble du patrimoine du couple quel que soit le pays dans lequel sont situés les biens ; c’est le principe d’unité de loi applicable
Si le règlement ne s’applique qu’aux unions célébrées après le 29 janvier 2019, les biens des couples qui ont fait le choix d’une loi applicable s’y trouveront soumis même si l’union a eu lieu avant cette date.
EN CAS DE DOUTE SUR LA LOI APPLICABLE N’HESITEZ PAS A NOUS CONSULTER
La liberté d’expression est protégée dans l’entreprise. Aucune sanction ne peut être prise contre un salarié qui exprime ses opinions politiques, religieuses ou autres.
L’usage abusif de cette liberté d’expression est caractérisé par l’emploi de propos injurieux voire diffamatoire. En cas d’abus, l’employeur peut prendre des sanctions à l’encontre du salarié.
Même s’il n’écrit pas sur sa page facebook pendant le temps de travail, le salarié peut faire l’objet d’une procédure disciplinaire s’il tient des propos dénigrants, humiliant ou injurieux à l’encontre de son employeur
Mais la Cour de Cassation vérifie le caractère public ou privé de la publication facebook .
Dans un arrêt du 12 septembre 2018 (n°16-11-690) la chambre sociale a considéré que les propos tenus sur le compte facebook accessible à un groupe fermé composé de seulement 14 personnes relevaient d’une conversation de nature privée. Le licenciement n’étant pas fondé l’entreprise a dû verser des dommages et intérêts à la salariée.
Extrait
de l’arrêt du 12 septembre 2018
« Mais attendu qu'après avoir constaté que les propos litigieux avaient été diffusés sur le compte ouvert par la salariée sur le site facebook et qu'ils n'avaient été accessibles qu'à des personnes agréées par cette dernière et peu nombreuses, à savoir un groupe fermé composé de quatorze personnes, de sorte qu'ils relevaient d'une conversation de nature privée, la cour d'appel a pu retenir que ces propos ne caractérisaient pas une faute grave ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le grief ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; »
5 allée Georges Brassens
91700 Ste Geneviève des Bois