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 Peut-on obtenir un complément d'indemnité dans le cadre d'une rupture conventionnelle ? 

  • par Sylvia Greco
  • 08 nov., 2018

Vous avez signé une convention de rupture avec votre employeur et vous constatez a posteriori que l’indemnité spécifique est inférieure au montant légal.
Est-il possible d’obtenir le complément ?
Et comment ?

La chambre sociale de la Cour de Cassation s’est prononcée le 10 décembre 2014 en faveur d’une demande de complément d’indemnité faite au juge sans que le salarié ait à solliciter l’annulation de la convention pour fraude ou vice du consentement.

 Cass. soc. 10 décembre 2014 n° 13-22.134 (n° 2298 FS-PB) (extraits)

Sur le moyen unique :

Vu l’article L 1237-13, alinéa 1er, du code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L 1234-9 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le contrat de Mme H., salariée depuis 1995 de l’entreprise individuelle Aloha glacier, a été repris en 2009 par la société Aloha glacier, l’ancienneté de la salariée depuis le 6 novembre 1995 étant expressément maintenue ; qu’après un premier refus d’homologation d’une rupture conventionnelle conclue entre les parties, une seconde rupture conventionnelle a été homologuée, le 2 avril 2010 par la direction du travail ; que la salariée a, le 13 avril suivant, saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de sommes à titre d’indemnité de rupture conventionnelle et de dommages-intérêts, l’arrêt, après avoir rappelé que la rupture conventionnelle permet à l’employeur et au salarié de convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie, retient, d’une part, que Mme H., dont l’attention avait été officiellement attirée, lors du refus initial d’homologation, sur le fait qu’aucune indemnité conventionnelle n’avait été prévue et qui ne démontre pas avoir été victime d’une erreur ou d’un dol ou violence, avait signé et approuvé de sa main la seconde convention prévoyant une ancienneté de neuf mois, d’autre part, que cette salariée ne réclame pas la nullité de la convention, démontrant ainsi sa volonté de rompre son contrat de travail d’un commun accord ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’absence de demande en annulation de la rupture conventionnelle et partant d’invocation de moyens au soutien d’une telle demande, n’interdit pas à un salarié d’exiger le respect par l’employeur des dispositions de l’article L 1237-13 du code du travail relatives au montant minimal de l’indemnité spécifique d’une telle rupture, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 avril 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Aloha glacier aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aloha glacier à payer à Mme H. la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

Le salarié peut saisir le juge pour obtenir le complément d’indemnité légale qui lui est dû. Il demande l’annulation de l’homologation faite par l’administration puisque cette dernière est tenue de vérifier que le montant de l’indemnité correspond au minimum légal et si tel n’est pas le cas elle ne doit pas valider la convention de rupture.

Nouveau paragraphe
par Sylvia Greco 25 mars, 2024
Un arrêt très important en matière de preuve a été rendu par la Cour de Cassation réunie en Assemblée Plénière en fin d’année 2023.
Il est particulièrement notable dans la mesure où il remet en question l’irrecevabilité de principe des preuves obtenues au moyen de procédés déloyaux.
En l’espèce, l’employeur avait rapporté la preuve des fautes reprochées au salarié en produisant des enregistrements.
Or, lesdits enregistrements avaient été obtenus à l’insu du salarié.
La Cour de Cassation admet dans cet arrêt rendu le 22 décembre 2023 que même si les enregistrements sont clandestins et obtenus sans l’autorisation du salarié ils constituent pour l’employeur un moyen de preuve de la faute et ne doivent pas être écartés pour ce seul motif.
Les hauts magistrats considèrent, en effet, que même obtenue de manière illicite, la preuve doit être retenue dès lors qu’elle est indispensable au succès de la prétention et qu’elle ne porte pas atteinte aux autres droits de manière proportionnée.
L’idée est de ne pas conduire à priver une partie de tout moyen de faire la preuve de ses droits.
Ainsi désormais, la Cour de Cassation ne retient plus par principe l’irrecevabilité de la preuve obtenue par un moyen déloyal mais vérifie que le droit à la preuve ne va pas à l’encontre des autres droits fondamentaux de manière disproportionnée.
Ce revirement de jurisprudence est d’autant plus essentiel que les moyens de communication actuels offrent aux justiciables un panel de ressources en matière de preuve dont le droit en vigueur aurait pu freiner l’expansion.

Cass. Ass. Plen. 22 déc 2023 n°20-20648
par Sylvia Greco 02 déc., 2022

La médiation prend de plus en plus sa place dans la vie judiciaire.

Lorsqu’une instance est en cours, le juge peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.

Il rend alors une ordonnance en désignant le médiateur et précisant qu’il a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose (article 131-1 du code de procédure civile)

Le décret n°2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation va plus loin puisqu’il prévoit qu’à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. »

Les parties sont ainsi contraintes de s’informer et devront remettre au magistrat une attestation démontrant qu’elles ont reçu cette information.

On ne peut que se réjouir de l’action du législateur en faveur de la généralisation de la médiation, et sa volonté affichée de faire évoluer la justice pour la rendre plus consensuelle.

Toutefois, dans certaines affaires la médiation est impossible notamment quand une partie est défaillante.

Dès lors, la décision du juge est attendue avec impatience. L’injonction de rencontrer un médiateur pour s’informer n’a aucun sens. Les parties ne la comprennent pas. Le temps perdu retarde d’autant l’issue de la procédure.

Or, la médiation permet au contraire de gagner du temps.

Ce mode amiable de règlement des différends doit donc être utilisé à bon escient.

par Sylvia Greco 26 avr., 2022

Pour fixer le montant de la prestation compensatoire due par un époux à son conjoint, le juge, après avoir constaté qu’il existait une disparité dans leurs conditions de vie respectives , prend en considération l’ensemble de leurs ressources.

Toutefois la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours ou l’avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal accordé par le juge ne peuvent pas être pris en compte.

La cour de cassation vient une nouvelle fois de le rappeler dans un arrêt rendu par la 1ère chambre civile le 13 avril 2022 (n°20-22.807).

La cour d’appel  de Paris a, en effet, été censurée pour avoir rejeté la demande de prestation compensatoire formée par l’épouse en retenant que celle-ci bénéficiait de la jouissance gratuite du domicile conjugal depuis environ 7 ans.

En application de l’article 271 du code civil, le juge fixe la prestation compensatoire en tenant compte de la situation des époux   au moment du divorce  

Or, la pension alimentaire en numéraire comme la jouissance gratuite d’un bien cesse au moment où le divorce est prononcé.

Ces éléments n’ont donc pas à être inclus dans les ressources pour apprécier le droit à prestation compensatoire ni son chiffrage.

par Sylvia Greco 07 janv., 2022
La médiation judiciaire est un processus à tout moment de la procédure
par Sylvia Greco 13 juil., 2021

Les règles d’exercice de la profession d’avocat imposent une confidentialité des correspondances. Ce principe découle du secret professionnel.

Le client s’étonne parfois que son avocat ne le mette pas en copie des échanges avec son confrère, ou refuse toute communication de correspondances préférant n’en fournir que la teneur.

Les principes et exceptions issus du règlement intérieur national de la profession d’avocat sont les suivants :

- Tous les échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu'en soit le support (papier, télécopie, voie électronique …), sont par nature confidentiels. Les correspondances entre avocats, quel qu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l’objet d’une levée de confidentialité.

- Peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l’article 66.5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 :

  • une correspondance équivalant à un acte de procédure ;

  • une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels. Ces correspondances doivent respecter les principes essentiels de la profession définis par l’article 1er du présent règlement.

Ainsi, pour qu’une correspondance ne soit pas couverte par le secret professionnel, elle doit porter la mention «officiel» et doit équivaloir à un acte de procédure et ne pas se référer à des échanges antérieurs confidentiels.

Une jurisprudence récente est venue souligner l’importance de cette mention en précisant que « les correspondances entre avocats faisant état d’un désistement ne peuvent bénéficier de la levée de confidentialité  ». L’absence de mention « officiel » manifeste l’intention de son auteur de ne pas lever le secret de la correspondance.

CA Rouen, 26 mai 2021, n° 20/01750

 

par Sylvia Greco 08 sept., 2020

Lors d’un entretien en vue d’une embauche, l’employeur ne doit poser que des questions en relation directe et nécessaire avec l’emploi pour lequel le candidat postule.

Les questions doivent permettre au futur employeur d’évaluer le candidat, de vérifier qu’il a les capacités requises pour le poste ( article L 1221-6 du Code du travail )

De son côté, « le candidat est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes d'informations ».

La collecte d’information est strictement réglementée et les questions trop personnelles comme celles qui concernent la famille (profession du conjoint, âge des enfants etc), ou l’état de santé (maladie déclarée, poids, taille etc) sont interdites.

Il n’est pas rare que le futur employeur contacte l’entreprise dans laquelle le candidat est encore en poste ou a été employé pour se renseigner sur ses aptitudes professionnelles.

Cependant, il doit, au préalable, avoir obtenu l’accord du candidat. L’autorisation ainsi donnée doit être expresse, elle ne peut pas se déduire. Généralement, il est recommandé au recruteur d'être assuré du consentement du candidat par la rédaction d’une autorisation écrite.
par Sylvia Greco 16 avr., 2020
La résolution amiable du différend est toujours possible même quand on reste chez soi, car les motifs de conflit ne s'efface pas pendant le confinement au contraire. La médiation permet de créer un espace de dialogue apaisé et trouver des solutions à tous les litiges.
par Sylvia Greco 30 sept., 2019
Nouvelle loi sur la réforme de la justice prévoyant la simplification de l'accès au juge avec une volonté de privilégier les modes amiables
par Sylvia Greco 31 janv., 2019

Ce règlement adopté par le Parlement européen depuis plus de 2 ans est entré en vigueur le 29 janvier 2019. Il doit permettre de mettre en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux

En d’autres termes il s’applique aux couples binationaux ou vivants à l’étranger

Jusqu’à présent les unions internationales étaient régies par la Convention de la Haye du 14 mars 1978 qui instaurait un principe de mutabilité de la loi applicable c’est-à-dire un changement de régime quasi automatique quand le couple partait à l’étranger.

 La nouvelle règlementation remplace ce principe par le choix volontaire laissé aux couples.

Ils pourront donc désormais opter pour

- la loi du pays où ils ont leur résidence habituelle

- la loi du pays dont ils ont tous deux la nationalité

- la loi du pays avec lequel ils ont les liens les plus étroits

 La loi ainsi choisie s’appliquera à l’ensemble du patrimoine du couple quel que soit le pays dans lequel sont situés les biens ; c’est le principe d’unité de loi applicable

 Si le règlement ne s’applique qu’aux unions célébrées après le 29 janvier 2019, les biens des couples qui ont fait le choix d’une loi applicable s’y trouveront soumis même si l’union a eu lieu avant cette date.

EN CAS DE DOUTE SUR LA LOI APPLICABLE N’HESITEZ PAS A NOUS CONSULTER



par Sylvia Greco 20 déc., 2018

La liberté d’expression est protégée dans l’entreprise. Aucune sanction ne peut être prise contre un salarié qui exprime ses opinions politiques, religieuses ou autres.

L’usage abusif de cette liberté d’expression est caractérisé par l’emploi de propos injurieux voire diffamatoire. En cas d’abus, l’employeur peut prendre des sanctions à l’encontre du salarié.

Même s’il n’écrit pas sur sa page facebook pendant le temps de travail, le salarié peut faire l’objet d’une procédure disciplinaire s’il tient des propos dénigrants, humiliant ou injurieux à l’encontre de son employeur

Mais la Cour de Cassation vérifie le caractère public ou privé de la publication facebook .

Dans un arrêt du 12 septembre 2018 (n°16-11-690) la chambre sociale a considéré que les propos tenus sur le compte facebook accessible à un groupe fermé composé de seulement 14 personnes relevaient d’une conversation de nature privée. Le licenciement n’étant pas fondé l’entreprise a dû verser des dommages et intérêts à la salariée.


Extrait de l’arrêt du 12 septembre 2018

« Mais attendu qu'après avoir constaté que les propos litigieux avaient été diffusés sur le compte ouvert par la salariée sur le site facebook et qu'ils n'avaient été accessibles qu'à des personnes agréées par cette dernière et peu nombreuses, à savoir un groupe fermé composé de quatorze personnes, de sorte qu'ils relevaient d'une conversation de nature privée, la cour d'appel a pu retenir que ces propos ne caractérisaient pas une faute grave ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le grief ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; »

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